Exploitation d'une unité de méthanisation sur le territoire d'Einville-au-Jard

Décision de justice
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Dans son jugement du 9 avril 2019, le Tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser le vice de procédure qui entache l’autorisation qu’il a délivrée à la société Méthasânon pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire d’Einville-au-Jard

Contexte

La commune de Bauzemont, deux associations et huit habitants de Bauzemont ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Méthasânon, qui regroupe 22 exploitants agricoles, l’autorisation de construire sur le territoire d’Einville-au-Jard une unité de méthanisation par injonction d’une capacité de 121 tonnes/jour et a approuvé le plan d’épandage de cette installation classée s’étendant sur le territoire de quarante-deux communes.

Cette autorisation est dite unique, c’est à dire qu’elle vaut à la fois permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement.

Un permis de construire légal mais une autorisation d’exploiter entachée d’un vice de procédure

Dans son jugement, le tribunal a jugé que l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire est légale. Mais il a considéré que l’autorisation unique en tant qu’elle vaut autorisation d’exploiter l’unité de méthanisation est entachée d’un vice de procédure tenant à l’insuffisance des justificatifs concernant les capacités techniques et financières de Méthasânon à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'art. L. 511-1 du code de l’environnement. Ces informations devaient figurer dans le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique, conformément aux exigences des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, dans leur version applicable au litige. Il a considéré qu’en l’espèce, ce vice a nuit à l’information complète du public lors de l’enquête et qu’en conséquence il n’avait pas pu être régularisé par les éléments fournis ultérieurement par le pétitionnaire au préfet.

La mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de régularisation prévus à l’article L. 181-18 du code de l’environnement

Le tribunal a toutefois décidé de mettre en œuvre les nouveaux pouvoirs de régularisation qu’il tient du 2°) du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en prononçant un sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation unique en tant qu’elle vaut autorisation d'exploiter. Le préfet notifiera au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une autorisation d'exploiter complémentaire. Le tribunal appréciera ensuite si cette autorisation a régularisé le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique concernant les capacités techniques et financières de l'exploitant.

A ce titre, le tribunal enjoint au préfet d’organiser, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, les mesures nécessaires à l’organisation de la phase d'information du public sur les capacités financières et techniques de la société Méthasânon selon des modalités très précises, telles que la mise à disposition du public du dossier complémentaire pendant une durée d’un mois dans les locaux des mairies d’Einville-aux-Jard et de Bauzemont ou sa mise en ligne sur les sites internet de la préfecture et, le cas échéant, de ces deux communes.