Commune de Saint-Ail

Décision de justice
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Commune de Saint Ail contre préfet de Meurthe-et-Moselle : légalité de l’intégration de la commune de Saint-Ail à la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne

Par deux jugements en date du 5 décembre 2017, la première chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés par la commune de Saint-Ail tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté en date du 5 avril 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délimité le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunal (EPCI) issu de la fusion de la communauté de communes du pays de Briey, de la communauté de communes du Jarnisy et de la communauté de communes du pays de l’Orne et d’autre part, l’arrêté en date du 24 octobre 2016 par lequel le préfet a prononcé la fusion définitive de ces établissements publics de coopération intercommunale, ces deux arrêtés intégrant la commune de Saint-Ail au sein du nouvel EPCI dénommé communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne.

Ces deux arrêtés préfectoraux ont été pris en application de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe. Cet article a  modifié les dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales en prévoyant la mise en œuvre par les préfets de département d’une révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale afin de permettre, pour le 31 décembre 2016, la couverture de chaque territoire départemental par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant désormais au moins 15 000 habitants. 

En Meurthe-et-Moselle, le schéma départemental de la coopération intercommunale a ainsi prévu, suite à un amendement proposé par les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale adopté à la majorité des 2/3, le rattachement de la commune de Saint Ail à la communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne.

Dans les jugements du 5 décembre 2017, le tribunal retient, d’une part, l’irrecevabilité des conclusions formées à l’encontre de l’arrêté du 5 avril 2015 portant projet de périmètre comme étant dirigées contre une mesure ne faisant pas grief en raison de son caractère préparatoire. D’autre part, il considère qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 24 octobre 2016 n’est fondé. Il juge notamment que le rattachement de la commune de Saint-Ail à la nouvelle structure intercommunale n’était pas incohérent au regard de sa situation géographique et que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas eu une appréciation manifestement erronée des habitudes socio-économiques de la population de la collectivité en procédant à son intégration dans le périmètre de cet EPCI.

Les juges ont également décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat, en vue de son examen par le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Saint-Ail portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle en la matière, ils ont considéré que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales ne fait pas obstacle en lui-même à ce que le législateur organise, sur le fondement de l’article 34 de la constitution de 1958, les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements, dans des buts d’intérêt général.

Ainsi, le III de l’article 35 de la loi du 7 août 2015 qui permet au préfet d’imposer à une commune de faire partie d’un établissement public de coopération intercommunale, alors qu’elle souhaite appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale et qu’elle a fait part de son opposition,  entend favoriser la rationalisation de la carte de l’intercommunalité et le renforcement de l’intercommunalité à fiscalité propre, et poursuit ainsi des buts d’intérêt général.

> Jugement 1601532 du 5 décembre 2017

> Jugement 1603672 du 5 décembre 2017