Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy s’est prononcé sur les conditions d’incarcération de trois détenus du centre de détention de Toul.
Trois détenus incarcérés au centre de détention de Toul, en situation de handicap ou atteints de pathologies lourdes, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy de requêtes en référé liberté afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour faire cesser leurs conditions de détention qu’ils estiment indignes.
Dans le cadre de cette procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises à un traitement inhumain ou dégradant, prescrire les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Les parties ont été convoquées à l’audience le lundi 27 janvier 2025, leur permettant de faire valoir leurs arguments devant le juge des référés.
Les détenus soutenaient en premier lieu qu’ils n’avaient pas accès aux soins requis par leurs pathologies. Sur ce point, l’article L. 322-1 du code pénitentiaire prévoit que « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ». Toutefois, aux termes des trois ordonnances rendues le 29 janvier 2025, le juge des référés a estimé que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que l’administration pénitentiaire ferait preuve de carence dans l’accès aux soins. De même le juge des référés a jugé que les besoins en assistance par tierce personne étaient satisfaits par la présence tant des soignants du service de soins infirmiers à domicile que d’un détenu disposant d’une qualification en tant qu’auxiliaire de vie et employé à cette fin. Le juge des référés a toutefois jugé, s’agissant d’un des trois détenus, que l’assistance qui lui était apportée était insuffisante sur différents points et a enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, les mesures permettant de remédier à ces carences.
Les détenus soutenaient en deuxième lieu que des nuisibles (cafards et punaises de lit) étaient présents dans leurs cellules. Sur ce point, le juge des référés a relevé que deux des requérants ne justifiaient pas de la présence de ces nuisibles au sein des cellules qu’ils occupent et que, s’agissant du troisième détenu, l’administration avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour traiter sa cellule.
Enfin, les requérants invoquaient différents griefs tenant par exemple au respect de la confidentialité des échanges entre les détenus et leur avocat et des droits de la défense, à l’existence de menaces de la part du personnel de l’établissement, ou encore à la pratique des fouilles intégrales. Sur ces points, le juge des référés a jugé soit que les manquements allégués n’étaient pas suffisamment établis, soit qu’ils étaient insuffisants pour caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale.
> Ordonnance, TA Nancy, 29 janvier 2025, N° 2500207,M. E...
>Ordonnance, TA Nancy, 29 janvier 2025, N° 2500208, M. D....
> Ordonnance, TA Nancy, 29 janvier 2025, N° 2500209, M. E...