Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy rejette la requête de la « Ligue des droits de l’homme et du citoyen » tendant à lever l’interdiction, prise dans le cadre de l’état d’urgence, de manifester à Nancy le samedi 28 novembre 2015.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté en date du 25 novembre 2015 pris sur le fondement de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, décidé d’interdire dans le département de Meurthe-et-Moselle, du samedi 28 novembre 2015 à 0h00 jusqu’au lundi 30 novembre 2015 à minuit, les manifestations sur la voie publique à caractère revendicatif, quel qu’en soit le motif, à l’exception des hommages aux victimes des attentats qui se sont produits à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015.
Cet arrêté a été pris par le préfet aux motifs que les rassemblements de personnes sur la voie publique sont de nature à constituer, dans un contexte de menace élevée, une cible potentielle pour des actes de nature terroriste et qu’il convient de ne pas distraire les forces de sécurité intérieure de leur mission prioritaire de sécurisation générale du territoire en les mobilisant pour assurer la sécurité spécifique des cortèges ou des rassemblements sur la voie publique.
La « Ligue des droits de l’homme et du citoyen » a saisi en fin de matinée ce vendredi 27 novembre 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’une requête en « référé liberté » tendant à ce qu’il ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de ne pas s’opposer au rassemblement qu’elle projette d’organiser le samedi 28 novembre 2015 à 14 h 00 place Stanislas à Nancy pour protester contre l’état d’urgence et ses modalités.
A l’issue de l’audience tenue dans l’après-midi, le juge des référés a décidé de rejeter cette requête.
Il a relevé dans son ordonnance que la période du samedi 28 novembre 2015 au lundi 30 novembre 2015 à minuit correspond à l’ouverture à Paris-le-Bourget de la conférence internationale sur les changements climatiques et que le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que cet événement sollicite très fortement les forces de sécurité sur l’ensemble du territoire national et, en particulier, celles du département de Meurthe-et-Moselle.
Le juge des référés a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas, eu égard, d’une part, au caractère très limité dans le temps de l’interdiction de manifestation et aux motifs de sécurité publique qui la justifient, et, d’autre part, à la possibilité pour la « Ligue des droits de l’homme et du citoyen » de reporter à brève échéance le déroulement de la manifestation en cause, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation de cette association en lui indiquant que cette manifestation était interdite en vertu de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2015.