Festival « les Bure’lesques » : le juge des référés du tribunal administratif de Nancy maintient l’essentiel des mesures de police prises par la préfète de la Meuse

Décision de justice
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L’arrêté édictant diverses interdictions est suspendu, seulement en tant qu’il interdit le transport et l’usage de moyens de sonorisation. Le recours contestant l’utilisation de caméras de surveillance, portées par drone et hélicoptère, est en revanche rejeté.

Plusieurs associations locales et nationales et une vingtaine de particuliers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour obtenir, dans le cadre du référé liberté, la suspension de deux arrêtés de la préfète de la Meuse du 4 août 2026. Ces décisions imposent plusieurs mesures de police dans la perspective du festival « Les Bure’lesques », qui aura lieu à Saint‑Amand-sur-Ornain (Meuse) du 14 au 16 août. Ce festival, consistant en des conférences, projections de films et spectacles, est organisé par des associations opposées à l’enfouissement du déchets nucléaires à Bure prévu par le projet Cigéo.

Le premier arrêté édicte plusieurs interdictions, et notamment celle de l’usage et du transport de matériel de sonorisation. Alors que le festival n’a pas été lui-même interdit, le juge des référés estime qu’il y a atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion, puisque cette interdiction empêche le bon déroulement du festival, qui nécessite de tels outils, et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un risque d’utilisation à d’autres fins (rave parties). La condition d’urgence étant par ailleurs réunie, le juge des référés suspend l’article 7 de l’arrêté, prévoyant cette interdiction.

L’arrêté prévoit également d’autres interdictions : transport de matériaux combustibles, d’objets pyrotechniques, d’armes, consommation de certaines boissons alcoolisées, éléments camouflant le visage… Le second arrêté prévoit par ailleurs le recours à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la gendarmerie, avec l’usage de deux drones et un hélicoptère. Sur ces aspects, le juge des référés estime qu’il n’a pas été justifié que ces mesures portent une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en retenant notamment qu’elles sont nécessaires, sans être manifestement disproportionnées, que ce soit dans leur objet, leur durée ou leur périmètre. Une des conditions du référé liberté n’étant pas remplie, les conclusions dirigées contre ces éléments ont été rejetées.

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