L’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges interdisant les rassemblements autour de certains lycées d’Epinal est suspendue

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal suspend l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2026 par lequel le préfet des Vosges avait interdit tout rassemblement aux abords de certains établissements scolaires d’Epinal

Afin de prévenir les troubles à l’ordre public constatés à l’occasion des journées de mobilisation des lycéens, le préfet des Vosges, par un arrêté du 2 octobre 2026, a interdit à compter du 5 octobre 2026 et jusqu’à la reprise de l’enseignement en présentiel tout rassemblement aux abords du lycée Louis Lapicque, du lycée Claude Gellée, du lycée professionnel Isabelle Viviani, du lycée Pierre Mendès France et de l’établissement régional d’enseignement adapté Philippe Seguin.

L’association Vigie Liberté, la Ligue des droits de l’homme et un habitant d’Epinal ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy de requêtes en référé liberté afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Dans le cadre de ce recours, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.

Par son ordonnance du 6 octobre 2026, le juge des référés, après avoir rappelé que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public, a jugé que, dans son principe, la mesure d’interdiction prononcée par le préfet des Vosges était nécessaire au regard des troubles à l’ordre public occasionnés par les rassemblements de lycéens.

Toutefois, le juge des référés, après avoir rappelé qu’une mesure de police doit non seulement être nécessaire mais également être proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre public qu’elle poursuit, a considéré que le préfet des Vosges, d’une part, en interdisant tout rassemblement « aux abords des lycées » n’avait pas défini avec une précision suffisante le périmètre d’application de son arrêté et, d’autre part, en prévoyant que l’interdiction s’appliquera « jusqu’à la reprise de l’enseignement en présentiel », n’avait pas déterminé avec une précision suffisante la durée d’application de son arrêté. Dans ces conditions, le juge des référés a estimé que cet arrêté présentait un caractère disproportionné et qu’il portait en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de manifester et de se réunir.

Le juge des référés a, en conséquence, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges.

>TA Nancy, 6 octobre 2026, Association vigie liberté, Ligue des droits de l'Homme, 2603662, 2603684