Saisi par la commune de Tomblaine, le juge des référés du tribunal administratif ne suspend pas la mesure de réquisition ordonnée par la préfète de Meurthe-et-Moselle pour permettre des hébergements d'urgence sur le site de l'ancienne caserne.
Par un arrêté du 15 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a réquisitionné, jusqu'au 31 mars 2025, des terrains, appartenant à la Métropole du Grand Nancy, et abritant la caserne de Tomblaine, désormais désaffectée. Le but de cette mesure est de permettre la réalisation d'hébergements d'urgence.
La commune de Tomblaine, sur le territoire de laquelle se situent les biens réquisitionnés, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cet arrêté. Elle a également présenté un référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de l'exécution de la réquisition, dans l'attente que le tribunal ait statué sur sa demande d'annulation. Le juge des référés du tribunal vient de rejeter cette demande de suspension.
Le juge du référé ne peut suspendre temporairement l’exécution d’une décision qu’en cas d’urgence, c’est-à-dire si la décision de l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Pour apprécier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit en outre tenir compte de l’intérêt public qui s’attache à la mise en œuvre de la mesure contestée.
Dans cette affaire, pour établir l'urgence, la commune se prévalait du fait que les travaux avaient déjà commencé sur le site, ainsi que de l'impact de l’arrivée des personnes hébergées dans ce cadre sur les services publics qu'elle assure (accès à l'école, à la cantine et en crèche en particulier). Le juge des référés a toutefois estimé que la commune n’apportait pas d’éléments suffisants pour démontrer que la réquisition avait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation et ses intérêts. Le juge des référés a relevé qu'au contraire, avec l'approche de l'hiver et le manque de places d'hébergements d'urgence disponibles, il y avait un intérêt public à ce que la réquisition puisse être mise en œuvre. Dans ces conditions, le juge des référés a estimé que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et a, en conséquence, rejeté le référé-suspension de la commune de Tomblaine.
Cette décision, prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, ne préjuge pas de la décision qui sera ultérieurement rendue au fond par le tribunal sur le recours en annulation de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Ordonnance, TA de Nancy, 1er octobre 2024, N° 2402796,commune de Tomblaine