Statuant en référé, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association One Voice qui demandait la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a autorisé la capture et l’abattage d’animaux ayant un comportement susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique
Par un arrêté en date du 13 janvier 2025 la préfète de Meurthe-et-Moselle a autorisé les agents assermentés de l’office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, à « capturer ou à abattre par tout moyen en tout temps et en tout lieu tout animal d’une espèce de gibier présentant un comportement suspect ou dangereux à l’égard de l’homme ou un risque pour la sécurité publique ».
L’association One Voice, qui a pour objet « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits », a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, lorsqu’une urgence est constatée et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de suspendre l’exécution de celle-ci jusqu’à ce qu’il en soit jugé au fond par une formation collégiale du tribunal.
En l’espèce, après avoir entendu les parties lors de l’audience publique du 11 février 2025, le juge des référés a estimé qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Le juge a en conséquence rejeté la requête de l’association One Voice.
Cette décision, prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, ne préjuge pas de la décision qui sera ultérieurement rendue au fond par le tribunal sur le recours en annulation de l’arrêté contesté par l’association requérante.
Ordonnance, TA Nancy, 12 février 2025, n° 2500225, Association One Voice