Le tribunal administratif de Nancy suspend partiellement l’exécution des travaux du Musée Lorrain

Décision de justice
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Statuant en référé, le tribunal administratif a suspendu partiellement l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Grand Est a autorisé la commune de Nancy à réaliser des travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques

Alors que les travaux relatifs au projet de rénovation et d’extension du Musée Lorrain de Nancy ont débuté depuis quelques semaines, deux associations de défense du patrimoine ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la région Grand Est autorisant la commune de Nancy à réaliser des travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques et de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire. Ces deux associations avaient déjà saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, cette procédure au fond étant toujours en cours d’instruction.

Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, lorsqu’une urgence est constatée et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, de suspendre l’exécution de celles-ci jusqu’à ce qu’il en soit jugé au fond par une formation collégiale du tribunal.

Après avoir entendu lors de l’audience publique du 11 février 2025 les arguments des différentes parties, le juge des référés a tout d’abord considéré, au vu du projet qui prévoit la démolition de l’immeuble dénommé « ancien bâtiment scolaire » dont certains éléments sont classés au titre des monuments historiques et compte tenu de l’imminence des travaux, que la condition d’urgence était remplie.

Le juge des référés du tribunal a ensuite estimé que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’absence d’intérêt patrimonial de ce bâtiment au titre de l’article L. 621-9 du code du patrimoine et de l’incompétence du préfet de région pour autoriser des travaux de démolition équivalant à un déclassement de la partie du bâtiment protégée au titre des monuments historiques, étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation délivrée.

Le juge a en conséquence ordonné la suspension de l’exécution des travaux portant sur ce bâtiment dans l’attente du jugement au fond.

Cette décision, prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, ne préjuge pas de la décision qui sera ultérieurement rendue au fond par le tribunal sur le recours en annulation des deux arrêtés contestés par les associations requérantes.

Ordonnance, TA Nancy, 12 février 2025, n° 2500167, Association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » et Association « Sites et Monuments »