Le tribunal administratif valide le plan de sauvegarde de l’emploi de la société UPM Raflatac.

Décision de justice
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Saisi par le comité social et économique de la société UPM Raflatac, située à Pompey, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 28 mai 2024, rejeté le recours formé contre la décision administrative validant le plan de sauvegarde de cette société en rappelant le contrôle de l’administration en matière de prévention des risques psycho-sociaux.

Ce plan de sauvegarde de l’emploi avait été validé par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Les mesures qu’il contient étaient, pour partie, comprises dans un accord collectif majoritaire signé avec la CFTC et la CFE-CGC et, pour une autre partie,  comprises dans un document unilatéral établi par l’entreprise.
 
Le tribunal a rappelé que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la réalité des motifs économiques avancés par l’entreprise et qu’il ne lui appartient pas de contrôler la suffisance des mesures issues d’un accord entre la direction et les représentants du personnel, en vertu de leur liberté contractuelle. Le tribunal a porté l’essentiel de son contrôle sur la prévention des risques psycho-sociaux induits par le projet de licenciements collectifs.
 
Sur ce point, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, fondée sur les obligations pesant sur l’employeur de prévenir les risques sur la santé des salariés, il a considéré, d’une part, que la société avait apporté une information suffisante aux membres du comité social et économique sur les risques qui pesaient sur la santé et la sécurité des travailleurs et, d’autre part, que la société avait pris les mesures nécessaires pour prévenir ces risques au cours de la période de mise en place des licenciements collectifs mais aussi anticipé les risques susceptibles de se réaliser après la mise en œuvre effective des licenciements.
 
TA de Nancy, 28 mai 2024, n°2400651, CSE de la société UPM Raflatac.