Le tribunal administratif rejette les trois requêtes du groupement d’étude des mammifères de Lorraine tendant à la suspension des arrêtés des préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle autorisant des tirs de défense contre les loups sur les territoires de plusieurs communes, à la demande de trois éleveurs ovins.
Le juge des référés doit apprécier l’urgence objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle il se prononce.
Au cas présent, après avoir examiné les intérêts publics, qui s’attachent à la préservation d’une espèce protégée, et privés, liés à la préservation de la pérennité de la filière ovine déjà fragilisée en France, le juge des référés considère que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre un arrêté autorisant le tir renforcé contre les loups n’est pas remplie dans ces trois dossiers.
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