Les juges des référés du tribunal administratif de Nancy suspendent l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu’il n’autorise pas les « street medics » à porter et à transporter des équipements de protection individuelle.
Le syndicat des avocats de France et plusieurs autres personnes ont saisi les juges des référés du tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’interdiction, dans le département de Meurthe-et-Moselle, le samedi 7 novembre 2026 de 7h00 à 23h59, du port et du transport des équipements de protection individuelle destinés à faire échec à tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre.
Par leur ordonnance du 7 novembre 2026, les juges des référés ont refusé de suspendre cette interdiction du port et du transport d’équipements de protection individuelle aux abords des manifestations, en retenant que cet arrêté définissait suffisamment et de manière limitative les dispositifs interdits (casques, lunettes de type ski, piscine, plongée ou chantier, masques à gaz, protections articulaires), ainsi que la portée géographique de l’interdiction. C’est la troisième décision de justice du tribunal administratif de Nancy en ce sens.
L’interdiction visait également, pour la première fois, expressément les « street medics ». Ces personnes pouvant être qualifiées de « secouristes des rues » mais qui n’ont pas nécessairement la qualité de soignant, interviennent bénévolement au sein des manifestations afin de porter secours à des personnes en souffrance et assurer le lien avec les pompiers ou services de sécurité civile compétents pour une prise en charge cette fois-ci médicale.
Les juges des référés, après avoir rappelé qu’une mesure de police doit répondre à un objectif d’ordre public et être nécessaire et proportionnée, a jugé que l’interdiction du port et transport d’équipements de protection individuelle pour ces personnes, dont il n’est pas démontré que le comportement aurait empêché les forces de l’ordre d’intervenir, était au regard de l’objectif de sécurité publique poursuivi, disproportionnée. Les « street médics » pourront en conséquence, en application de la décision des juges des référés, porter ces équipements.
> TA Nancy, 7 novembre 2026, Syndicat des avocats de France et autres, n° 2604074