Le tribunal administratif de Nancy annule, dans un jugement du 29 mai 2018, l’arrêté du maire de Varangéville en date du 24 novembre 2017 accordant un permis de construire à l’indivision Jambeau/Mangeolle, dans un quartier surplombant des galeries de la mine de sel
Varangéville est une commune de Meurthe-et-Moselle sur laquelle est exploitée une mine de sel. Les terrains surplombant d’anciennes galeries de cette mine sont, selon des études commandées par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, susceptibles de connaître des déformations de surface liées à des phénomènes de fluage et d’ennoyage des galeries.
La commune n’étant plus dotée d’un plan d’occupation, le maire doit, avant de statuer sur une demande de permis de construire, recueillir l’avis du préfet de Meurthe-et-Moselle en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Cet avis, en principe, s’impose à lui sauf si le maire établit son illégalité.
Saisi d’une demande de permis de construire tendant à transformer des bureaux en dix logements et à créer un local à poubelles et à vélos, sur un terrain situé dans une zone soumise à ces deux phénomènes, le maire de Varangéville a accordé, par un arrêté du 24 novembre 2017, le permis de construire sollicité, en dépit de l’avis défavorable du préfet de Meurthe-et-Moselle qu’il estimait illégal.
La demande de suspension présentée par le préfet contre cet arrêté a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal.
Sur déféré du préfet, et compte tenu de l’évolution du débat devant lui, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré par le maire de Varangéville en considérant que les risques encourus, qui s’entendent non seulement comme ceux auxquels sont exposés les personnes mais aussi les bâtiments, justifiaient un refus de permis de construire, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les juges ont considéré que les études réalisées démontraient que le phénomène de fluage, inéluctable, était susceptible de provoquer, même en cas de pente faible, et compte tenu de retours d’expérience, des dommages importants au bâti.
Ils ont également considéré, s’agissant du phénomène d’ennoyage, que si le risque pour les personnes est relativisé par les études qui ont relevé que le processus entre l’intrusion d’eau douce ou de saumure dans les galeries et la manifestation en surface d’un affaissement sera de l’ordre de plusieurs mois, permettant l’évacuation des personnes et leur mise en sécurité, il n’en demeurait pas moins que c’est à la condition qu’à l’issue de l’exploitation de la mine, un dispositif de surveillance soit mis en place et que, dans cette hypothèse, les bâtiments demeureront, quoi qu’il en soit, exposés à un risque d’effondrement partiel ou total.
Le tribunal a enfin apprécié les caractéristiques du projet litigieux, et a estimé que, dès lors que le pétitionnaire n’avait pas pris en considération ces différents risques dans la conception de son projet de réhabilitation qui est de nature, eu égard à la destination de l’immeuble et à la gravité des désordres, à présenter des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait légalement pu émettre un avis défavorable que le maire aurait dû suivre.