Le tribunal administratif confirme la légalité des arrêtés des préfets des Vosges et de la Haute-Marne autorisant la réalisation de travaux de prévention des crues du bassin de la Meuse amont
A la suite d’une crue de la Meuse ayant provoqué en décembre 2001 d’importants dégâts dans le secteur de la commune de Neufchâteau (Vosges), l’Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA), constitué le 2 juillet 1996 et reconnu comme établissement public territorial de bassin en 2009, a engagé des études afin de définir les actions susceptibles de contribuer notamment à la réduction du risque d’inondations.
A la suite de ces études, 41 aménagements hydrauliques ou environnementaux, répartis sur 29 sites situés dans les départements de la Haute-Marne et des Vosges, ont été reconnus comme étant prioritaires. Parmi les aménagements hydrauliques de régulation, trois sites ont été identifiés pour la réalisation de zones de surstockage destinées à retenir l’eau et à diminuer le niveau des crues en aval de ces ouvrages.
A ce titre, après une enquête publique menée au cours de l’été 2020, les préfets des Vosges et de la Haute-Marne ont, par un arrêté conjoint du 27 octobre 2020, déclaré d’intérêt général le projet d’aménagements hydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse amont et ont délivré à l’EPAMA une autorisation environnementale pour la réalisation de ce projet ainsi qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par un deuxième arrêté conjoint du 7 janvier 2021, les préfets ont déclaré d’utilité publique ces aménagements. Enfin, par un troisième arrêté conjoint en date du 10 septembre 2021, les parcelles nécessaires à réalisation de certains aménagements hydrauliques du projet ont été déclarées cessibles.
Ces trois arrêtés ont été contestés par l’Association Nature Haute-Marne et par des propriétaires de parcelles situées à proximité de la zone de surstockage de Soulaucourt-sur-Mouzon (Haute-Marne).
Par des jugements du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces requêtes.
Le tribunal a tout d’abord estimé que la procédure préalable à l’édiction de ces arrêtés n’était pas entachée d’irrégularités, notamment s’agissant du déroulement de l’enquête publique. Il a ensuite jugé que, d’une part, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le projet de travaux répondait à des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant que soit dérogée à l’interdiction de perturbation ou de destruction d’espèces protégées et que, d’autre part, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par l’établissement public n’apparaissaient pas insuffisantes, alors qu’il ne ressortait pas des éléments produits devant le tribunal que des solutions alternatives permettant de répondre à l’objectif de réduction du niveau d’eau des crues puissent être mises en œuvre. Enfin, le tribunal a estimé, au terme d’une analyse du bilan coût/avantage du projet, que ce dernier présentait un caractère d’utilité publique.