Refus de conservation de gamètes après décès du donneur

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

L’époux de M. R., atteint d’un cancer, avait réalisé, en février 2017, un dépôt de gamètes auprès du CECOS de Nancy en vue d’une future fécondation in vitro. Il est décédé en juin 2018. Le code de la santé publique prévoyant que les gamètes sont détruits au décès du donneur, son épouse a saisi le tribunal administratif de Nancy d’un référé dit « mesures utiles », en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au CECOS de ne pas détruire ces gamètes dans l’attente de la finalisation, à l’étranger, de son projet personnel de fécondation in vitro post mortem ou d’une évolution des lois bio-éthiques autorisant une telle intervention en France.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant à trois juges, a rejeté sa demande. En effet, pour qu’une telle demande puisse aboutir, plusieurs conditions doivent être réunies. S’il n’y a pas, ici, de discussion sur l’urgence de la situation ou l’utilité de la mesure demandée, en revanche, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, à savoir l’application de la loi qui interdit les fécondations in-vitro post-mortem et impose la destruction des gamètes en cas de décès du donneur.

Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s’opposent pas à cette loi, qui relève de la marge d’appréciation des Etats. En revanche, dans certaines circonstances exceptionnelles, il a été jugé que l’application de la loi nationale constituait une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention internationale. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a considéré que ce n’était pas le cas ici, le projet de fécondation in-vitro de Mme R. n’étant qu’au stade de la prise de contact avec un établissement à l’étranger et sa démarche ayant pour but principal de contourner la loi française.

> Ordonnance n°1803326 du 14 décembre 2018