La juge des référés du tribunal administratif de Nancy suspend l’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 octobre 2026 qui a interdit le port et transport des équipements de protection individuelle mais pas celle des arrêtés du 23 octobre 2026 portant interdiction de manifester le samedi 24 octobre 2026.
Le syndicat des avocats de France et plusieurs autres personnes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’interdiction du port et du transport de protection individuelle destinée à mettre échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre, de l’interdiction des rassemblements le samedi 24 octobre 2026 dans le centre-ville de Nancy et place de la République à Nancy.
Ces mesures ont été prises à la suite des violences constatées lors de la précédente manifestation, non déclarée, du 17 octobre 2026 qui a donné l’occasion à un nombre limité de personnes de commettre des exactions au centre-ville de Nancy.
Par son ordonnance du 24 octobre 2026, la juge des référés a rappelé d’une part, que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et d’autre part l’obligation légale de déclaration des manifestations.
Elle a ensuite constaté que les atteintes aux biens et aux personnes lors de la manifestation, non déclarée, du 17 octobre 2026 avaient été facilitées par l’absence d’organisation du mouvement. En conséquence, en l’absence de déclaration de la manifestation du 24 octobre 2026 et d’accord entre les services de la préfecture et des représentants des manifestants quant au choix d’un itinéraire qui aurait permis aux forces de l’ordre de se disposer en marge du défilé afin d’assurer le maintien de l’ordre et du risque en découlant de réitérations des actes malveillants, annoncés sur les réseaux sociaux, la juge des référés a jugé que, dans ces circonstances, les mesures d’interdiction prononcées par le préfet circonscrites à un périmètre restreint du centre-ville de Nancy, durement éprouvé lors des manifestations du 17 octobre, et à la place de la République étaient nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public et proportionnées.
En revanche, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté interdisant le port et le transport « des équipements de protection individuelle », non précisément définis, sur un périmètre géographique englobant les communes de la Métropole du Grand Nancy et huit autres communes, une restriction aussi large portant une atteinte manifestement grave aux libertés publiques sans que la sauvegarde de l’ordre public ne le justifie.
> TA Nancy, 24 octobre 2026, Syndicat des avocats de France et autres , 2603905