SAMEDI 31 OCTOBRE 2026 : INTERDICTIONS DE MANIFESTER ET INTERDICTION DU PORT ET TRANSPORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DEVANT LA JUGE DES REFERES

Décision de justice
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La juge des référés du tribunal administratif de Nancy suspend l’exécution de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 octobre 2026 qui a interdit certains rassemblements à Toul, Lunéville et Val-de-Briey. Il ne suspend pas, en revanche, celle des arrêtés du 29 octobre 2026 portant interdiction de manifester dans le centre de Nancy le 31 octobre et interdisant le port d’équipements individuels de protection.

Le syndicat des avocats de France et plusieurs autres personnes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’interdiction du port  et du transport de protections individuelles destinées à faire échec à tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre, de l’interdiction des rassemblements le samedi 31 octobre 2026 dans le centre-ville de Nancy, ainsi que de l’interdiction de rassemblements portant sur d’autres secteurs.

Ces mesures ont été prises à la suite des violences constatées lors des manifestations, non déclarées, du 17 octobre 2026 qui a donné l’occasion à un nombre limité de personnes de commettre des exactions au centre-ville de Nancy, ainsi que du 24 octobre 2026.

Par son ordonnance du 31 octobre 2026, la juge des référés a rappelé d’une part, que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et d’autre part l’obligation légale de déclaration des manifestations.

Elle a ensuite constaté que les atteintes aux biens et aux personnes lors de la manifestation, non déclarée, du 17 octobre 2026 avaient été facilitées par l’absence d’organisation du mouvement et que des désordres, même moins intenses, ont néanmoins été constatés le 24 octobre. En conséquence, en l’absence de déclaration de la manifestation du 31 octobre 2026 et du risque de réitérations d’actes malveillants, annoncés sur les réseaux sociaux pour le jour d’Halloween, la juge des référés a estimé que, dans ces circonstances, les mesures d’interdiction prononcées par le préfet circonscrites à un périmètre restreint du centre-ville de Nancy, étaient nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public et proportionnées. Elle a considéré qu’il en allait de même pour l’interdiction de la présence et de la circulation de personnes répondant aux appels lancés par les gilets jaunes, les collectifs étudiants et lycéens ou d’autres organisations à des rassemblements non-déclarés, ou déclarés tardivement, sur tout le périmètre de Nancy, mais aussi à Saint-Baussant en raison de la proximité d’un dépôt pétrolier.

 La juge des référés a également refusé de suspendre l’arrêté interdisant le port et le transport d’équipements de protection individuelle aux abords des manifestations, en retenant que cet arrêté définissait suffisamment les dispositifs interdits (casques, lunettes de type ski, piscine, plongée ou chantier, masques à gaz, protections articulaires), ainsi que la portée géographique de l’interdiction, à la différence d’un précédent arrêté du 22 octobre qui avait été suspendu pour ce motif par une ordonnance du 24 octobre. Elle a précisé que cet arrêté, qui n’interdit pas les équipements médicaux comme les masques chirurgicaux ou FFP2, ne s’applique pas en cas de motif légitime, comme c’est le cas pour les observateurs tels que ceux de la Ligue des droits de l’Homme, s’agissant des personnes assurant effectivement une assistance aux personnes le nécessitant lors des cortèges (street medic).

 La juge des référés a en revanche estimé qu’il n’était pas démontré de risques suffisants pour justifier l’interdiction de la présence et de la circulation de personnes répondant aux appels lancés par les gilets jaunes, les collectifs étudiants et lycéens ou d’autres organisations à des rassemblements non-déclarés, ou déclarés tardivement, s’agissant des communes de Lunéville, Toul et Val-de-Briey, au regard des éléments produits par les parties au procès.

> TA Nancy, 31 octobre 2026, Syndicat des avocats de France et autres , 2603980