Suspension des arrêtés municipaux autorisant la réouverture des commerces non-alimentaires.

Décision de justice
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Le tribunal suspend les arrêtés des maires de Contrexéville, de Longwy et de Saint-Max autorisant la réouverture des commerces non-alimentaires sur le territoire de leur ville.

Dans le cadre de l’exercice de leur contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales, le préfet des Vosges et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont demandé au tribunal administratif de Nancy de suspendre les arrêtés par lesquels les maires de Contrexéville, de Longwy, de Saint-Max et de Lunéville ont autorisé la réouverture des commerces non-alimentaires. Il s’agit d’une procédure d’urgence dont l’examen relève du juge des référés. Ce dernier peut suspendre, à titre provisoire, la décision déférée si l’autorité préfectorale fait état d’un moyen sérieux de nature à faire naître un doute sur la légalité de cette décision. Le préfet n’a pas à justifier de l’urgence de sa demande.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a statué après audience, par des ordonnances du 6 novembre 2020. Il a constaté que, le maire de Lunéville ayant abrogé sa décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est désisté d’un de ses recours. Il a en revanche fait droit aux trois autres déférés.

Le tribunal a jugé que les arrêtés des maires de Contrexéville, de Longwy et de Saint-Max méconnaissaient les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 qui restreignent l’accès du public aux seuls établissements proposant des activités considérées comme essentielles. Il a rappelé que le législateur a entendu confier en priorité au Premier ministre et aux autorités de l’Etat compétentes le soin de prendre les mesures qu’exige la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et a estimé que le dispositif mis en place par le décret du 29 octobre 2020, en vue de lutter contre la propagation du virus, était cohérent et proportionné. Le juge des référés a en conséquence considéré que les maires ne pouvaient faire usage de leur pouvoir de police générale pour prendre des actes qui assouplissent ou sont contraires aux mesures gouvernementales et ne pouvaient légalement fonder leurs arrêtés sur des motifs tirés d’une rupture d’égalité ou d’équité entre les super et hypermarchés, le commerce en ligne et les petits commerces ou l’existence de pratiques commerciales déloyales. Il a constaté en outre que les arrêtés litigieux étaient susceptibles de compromettre la cohérence, l’efficacité et la lisibilité des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat.

Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy.

> Lire la décision 2002752

> Lire la décision 2002755

> Lire la décision 2002759