Urbanisme : Projet de la place Thiers

Décision de justice
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Projet de la place Thiers

Par deux jugements du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les deux requêtes dont il était saisi, contestant la légalité de la délibération du 25 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Nancy a décidé de céder à un promoteur immobilier des parcelles lui appartenant, après les avoir déclassées et intégrées dans son domaine privé, ainsi que des lots dont elle est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « Thiers ». Il a estimé que l’un des requérants ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir, ni en tant que copropriétaire de l’immeuble de la tour Thiers, ni en tant que contribuable de la ville de Nancy dès lors qu’il n’était pas démontré que cette cession aurait pour effet d’alourdir les charges des contribuables ou de diminuer les recettes communales sans contrepartie. Le tribunal a également jugé que les membres du conseil municipal avaient disposé, préalablement à l’adoption de cette délibération, des documents leur permettant de bénéficier d’une information suffisante et adéquate pour exercer utilement leur mandat et, d’autre part, que cette délibération ne pouvait être qualifiée de marché public de travaux soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence. 

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> Voir les jugements n° 1803319 et n° 1803486 du 23 octobre 2019

Par un troisième jugement du 23 octobre 2019, le tribunal a rejeté le recours dont il était saisi contre le permis de construire accordé par le maire de Nancy le 30 janvier 2019, pour l’édification, rue Mazagran, à côté de la tour « Thiers », d’un immeuble devant accueillir 65 logements, 4 commerces, des bureaux et un parking souterrain de 58 places de stationnement. Au vu du dossier qui lui a été soumis, le tribunal a jugé que le projet de construction litigieux ne contrevenait pas à la réglementation applicable. Il a notamment écarté les critiques relatives à une extension de l’hôtel « Mercure » et à la réalisation d’un parvis et d’une cour anglaise, dès lors que ces travaux n’étaient pas l’objet du projet de construction attaqué.

> Voir le jugement n° 190929 du 23 octobre 2019